chaque mois et d'avance, dès la date de la requête, une contribution d'entretien de 550 francs (ch. 4). B. Dans son recours contre cette décision, l'époux G. invoque l'appréciation arbitraire des preuves par le premier juge qui a conduit à des erreurs de calculs concernant la situation financière des parties. Selon lui, il serait réduit au minimum vital. Il conclut à l'annulation du chiffre 4 de l'ordonnance précitée et à la constatation que l'intimée n'a droit à aucune pension, subsidiairement au renvoi du dossier pour nouvelle décision. En bref, il soutient que la décision : - sous-estime les revenus réalisés par l'intimée