{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6957_1995-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d0540a6dd12f217759e817fc706eef63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6957", "INT.1995.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 03.07.1995 CCC.1995.6957 (INT.1995.169)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pension de l'épouse en mesures provisoires. Calcul des charges. Entretien de l'enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:14:07", "Checksum": "75df681beba4198db1b1600143bd15ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 03.07.1995 CCC.1995.6957 (INT.1995.169)\nRegeste:\nPension de l'épouse en mesures provisoires. Calcul des charges. Entretien de l'enfant.\n\n\ncette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 109 I a) 22 et\njurisprudence citée). Ce n'est pas le cas en l'espèce. Les erreurs\ncommises au détriment du recourant sont compensées par une sous-estimation\nde ses revenus comme le relève l'intimée, de sorte que la fixation de la\npension mise à sa charge n'en est pas affectée. Il ressort de la dernière\nattestation de salaire du recourant d'août 1994 (D/17) que son salaire\nnet, y compris l'allocation familiale de base est de 4'592 francs. Il est\nconstant que ce salaire est payé 13 fois par an. Après déduction de\nl'allocation familiale reversée à l'intimée, le salaire net est de\n4'412 francs; à raison de 13 salaires annuels, celui-ci s'élève à\n4'780 francs par mois et non à 4'171 francs, montant retenu pour le calcul\nde la pension par le premier juge.\nAprès rectification des différentes erreurs relevées ci-dessus,\nla situation financière des parties se présente comme suit, calculée en\nfrancs.\nDes ressources du mari de 4'780 francs, il y a lieu de déduire\nles charges retenues dans la décision pour 2'206 francs, auxquelles s'a-\njoutent la retenue de l'office des poursuites de 200 francs et le minimum\nvital, soit la moitié du minimum vital d'un couple puisque le mari vit en\nconcubinage, ce qui représente 700 francs, soit au total des charges pour\n3'106 francs, ce qui dégage un disponible de 1'674 francs.\nLes ressources de l'épouse sont constituées par les versements\nde l'aide sociale de 1'489 francs auxquels s'ajoutent des gains moyens de\n550 francs, au total 2'039 francs. Après déduction des assurances et impôts par 398 francs, de la contribution résiduelle à l'entretien de l'enfant de 50 francs et du minimum vital pour une personne seule de\n1'000 francs, au total 1'448 francs, il reste un solde disponible de\n591 francs.\nLe disponible des deux époux est ainsi de 2'265 francs (1'674 +\n591). L'intimée peut prétendre, à titre de pension, à la moitié de ce disponible, soit 1'132 francs par mois moins ses ressources nettes de\n591 francs, soit à 541 francs.\nEn fixant le montant de la pension à 550 francs, le juge n'a en\ndéfinitive pas excédé le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en\ncette matière (RJN 1985 p.86 et jurisprudence).\n4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La demande d'effet suspensif du recours sollicitée par le recourant est devenue sans objet\npuisque la décision attaquée est confirmée. Les deux parties plaident au\nbénéfice de l'assistance judiciaire et leurs mandataires ont droit à une\nindemnité d'avocat d'office.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée.\n2. Met à la charge du recourant les frais, avancés pour lui par l'Etat,\narrêtés à 330 francs.\n3. Fixe l'indemnité due par l'Etat à Me X. et Me Y.\n, avocates d'office des parties, à 300 francs chacune.\n4. Condamne le recourant à payer en main de l'Etat une indemnité de dépens\ndue à l'intimée de 300 francs et dit que l'indemnité allouée à son avocat d'office reste à sa charge."}