{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6957_1995-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d0540a6dd12f217759e817fc706eef63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6957", "INT.1995.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 03.07.1995 CCC.1995.6957 (INT.1995.169)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pension de l'épouse en mesures provisoires. 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Le 2 juin 1994,\nla défenderesse a requis des mesures provisoires.\nAprès une audience tenue le 6 décembre 1994, le président du\nTribunal du district a rendu une ordonnance de mesures provisoires le 9\nmai 1995 par laquelle il attribue la garde de l'enfant à la mère, règle le\ndroit de visite du père, donne acte à celui-ci qu'il s'est engagé à verser\nà son épouse, en faveur de sa fille L., chaque mois et d'avance, dès\nla date de la requête, une pension alimentaire de 1'000 francs, y compris\nl'allocation familiale, et condamne l'époux G. à payer à son épouse\nchaque mois et d'avance, dès la date de la requête, une contribution d'entretien de 550 francs (ch. 4).\nB. Dans son recours contre cette décision, l'époux G. invoque\nl'appréciation arbitraire des preuves par le premier juge qui a conduit à\ndes erreurs de calculs concernant la situation financière des parties.\nSelon lui, il serait réduit au minimum vital. Il conclut à l'annulation du\nchiffre 4 de l'ordonnance précitée et à la constatation que l'intimée n'a\ndroit à aucune pension, subsidiairement au renvoi du dossier pour nouvelle\ndécision.\nEn bref, il soutient que la décision :\n- sous-estime les revenus réalisés par l'intimée\n- a retenu à tort dans les charges de celle-ci la prime d'assurance maladie de 306 francs par mois qui doit être prise en charge par les services sociaux ainsi qu'un autre montant de 480 francs pour l'entretien\nde L. alors que celui-ci est assuré entièrement par la pension de\n1'000 francs qu'il paie à l'intimée\n- a omis de tenir compte d'une déduction de ses propres revenus de 300\nfrancs par mois qu'il paie à l'office des poursuites.\nLe recourant allègue encore qu'il a été licencié le 21 avril\n1995 pour le 30 juin de sorte qu'il ne touchera plus que des prestations\nde chômage et que, depuis le 1er avril 1995, le loyer à sa charge est de\n550 francs et non de 507 francs.\nC. Le président du Tribunal conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. L'intimée conclut également au rejet du recours sous\nsuite de frais et dépens en contestant les griefs du recourant et en observant que le salaire du recourant est plus élevé que celui retenu à tort\npar le premier juge alors que les charges de celui-ci sont moindres.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Il est constant que l'intimée est assistée par le service\nd'action sociale de Genève et qu'elle reçoit à ce titre 1'489 francs par\nmois dès le 1er décembre 1994. L'ordonnance de mesures provisoires retient\nen sus un \"gain intermédiaire\" de 275 francs par mois, sur la base de\nquittances de salaires pour une activité lucrative à temps partiel dans le\ncourant de l'année 1994 (D/17/2/3/4). Toutefois, il résulte de l'aveu même\nde l'intimée qu'elle gagne davantage. Dans sa requête d'assistance judiciaire du 14 novembre 1994 (D/20 annexe), elle fait état d'un salaire net\nde 600 francs par mois et, dans son interrogatoire du 23 janvier 1995 d'un\nsalaire de 500 francs par mois (D/22). Dès lors, c'est de façon erronée\nque le juge n'a retenu qu'un salaire de 275 francs.\nb) C'est également par erreur que le juge a compté dans les\ncharges de l'intimée un montant de 480 francs par mois représentant le\nminimum vital d'entretien de l'enfant L., sans tenir compte de la\npension de 1'000 francs que lui paie le recourant pour l'entretien de sa\nfille. Pour calculer les montants moyens nécessaires à l'entretien d'un\nenfant, on se réfère généralement aux recommandations émises par l'office\nde la jeunesse du Canton de Zürich en janvier 1988 (RFJ 1992, p.19). Dans\nle cas particulier, cette charge pour un enfant unique de 17 ans se monte\nà 815 francs, valeur novembre 1987. En effet, la part du loyer n'a pas à\nêtre prise en compte en l'espèce puisque, selon la constatation non attaquée du premier juge sur ce point, celui-ci est payé par l'assistance publique. D'autre part, la rubrique \"soins et éducation\" n'a pas à être\nprise en compte, car il s'agit-là de prestations en nature n'impliquant\npas de charges financières. Actualisé en fonction du coût de la vie à la\ndate de l'ordonnance, le coût total d'entretien de L. est de\n1'050 francs en chiffres ronds par mois. Déduction faite de la pension de\n1'000 francs, il reste à la charge de l'intimée 50 francs et non\n480 francs.\nc) Il ressort du dossier (D/17/18) que le recourant fait l'objet\nd'une saisie de ressources de l'office des poursuites de 200 francs par\nmois dès fin décembre 1994 (et non 300 francs comme il l'affirme). C'est\négalement à tort que le juge n'a pas déduit ce montant des ressources du\nrecourant.\nd) En revanche, il n'y a aucune appréciation arbitraire des\npreuves à avoir admis que la prime mensuelle d'assurance maladie de l'intimée est à sa charge. Aucun élément du dossier ne permet de déduire\nqu'elle serait payée par le service d'aide sociale de Genève, en plus des\nprestations en espèces et du loyer.\nPour le surplus, il va de soi que le juge ne pouvait tenir\ncompte de l'allégation nouvelle du recourant concernant la résiliation de\nson contrat de travail et l'occupation d'un nouvel appartement avec un\nloyer plus élevé que celui qui ressort du dossier.\n3. La constatation arbitraire des faits relevée ci-dessus ne constitue toutefois un motif de cassation que si elle a exercé une influence\nsur la décision attaquée (RJN 1980/81 p.99; 3 I 156). De même, selon la\njurisprudence du Tribunal fédéral, il ne suffit pas que les motifs de la\ndécision prétendument arbitraire soient insoutenables mais il faut que"}