, n.1373 et 1376). En tant que créancier du recourant, l'intimé avait donc qualité pour requérir la mainlevée de l'opposition, qui a été prononcée à bon droit puisque la liste de frais n'a pas été contestée et qu'elle valait dès lors jugement exécutoire au sens de l'article 80 al.2 LP (RVJ 1976 p.63). Il est vrai que la cession légale de la créance n'intervient pas dans le cas où l'avocat a obtenu de son client une provision couvrant ses frais et honoraires (RVJ 1988 précité).