La différence entre dation en vue du paiement et à titre de paiement ne joue un rôle qu'entre cédant et cessionnaire à propos de l'exécution de la prestation du cédant : dans le premier cas, sa dette est éteinte à concurrence de ce que le cessionnaire aura reçu suite à la cession, alors que dans la seconde hypothèse, la cession remplace et éteint la dette primitive (Gauch/Schluep/Tercier, 2e éd., n.1373 et 1376). En tant que créancier du recourant, l'intimé avait donc qualité pour requérir la mainlevée de l'opposition, qui a été prononcée à bon droit puisque la liste de frais n'a pas été contestée et qu'elle valait dès lors jugement exécutoire au sens de l'article 80 al.2 LP (RVJ 1976 p.63)