Bien au contraire : le commandement de payer montre qu'il agissait en son propre nom en vertu de la cession légale. Le fait que la liste de frais comporte le nom du client de l'intimé ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente : l'article 305 CPCV dispose que la notification de la liste de frais a lieu par la partie qui a obtenu l'adjudication des dépens. Contrairement à ce que semble penser le recourant, il importe peu dans le cas présent que la cession légale de créance s'opère comme dation en vue du paiement plutôt que comme dation à titre de paiement. L'élément prépondérant est que par la cession, le cessionnaire devient créancier à la place du cédant.