Dès lors, l'avocat qui dresse une liste de frais, la fait notifier puis engage une procédure d'exécution forcée, n'agit non pas en tant que mandataire, mais en tant que créancier cessionnaire. La cession étant imposée par la loi, les actes de poursuites n'auront d'effet, sauf rétrocession éventuelle de la créance, qu'entre partie adverse et avocat, mais non entre la partie adverse et le client de l'avocat (RVJ 1976 p.62-63, 1988 p.170). En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intimé a rétrocédé à sa cliente sa créance en matière de dépens. Bien au contraire : le commandement de payer montre qu'il agissait en son propre nom en vertu de la cession légale.