Elle est entendue comme autorisant et contraignant ce dernier à poursuivre d'abord la partie condamnée aux frais, et en cas d'échec seulement ou pour un solde, son propre client. L'article 172 CO s'applique ici à titre de droit cantonal supplétif. Dès lors, l'avocat qui dresse une liste de frais, la fait notifier puis engage une procédure d'exécution forcée, n'agit non pas en tant que mandataire, mais en tant que créancier cessionnaire.