Enfin, aux termes de l'article 312 CPCV, les vacations et débours des avocats sont dus directement à ces derniers par la partie qui est condamnée aux frais. La jurisprudence valaisanne a à maintes reprises eu l'occasion de définir la portée de cette dernière disposition. La distraction des dépens qu'elle institue est une cession légale de créance, plus précisément une dation en vue du paiement, et non à titre de paiement de la partie obtenant gain de cause à son avocat. Elle est entendue comme autorisant et contraignant ce dernier à poursuivre d'abord la partie condamnée aux frais, et en cas d'échec seulement ou pour un solde, son propre client.