Il conclut, après cassation, à ce que la requête en mainlevée de D. soit déclarée irrecevable, subsidiairement au renvoi de la cause. C. Ni la présidente du tribunal ni l'intimé ne formulent d'observations. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.416 CPC), le recours est recevable. 2. Le code de procédure civile du canton du Valais (ci-après : CPCV) prévoit que la partie qui a obtenu l'adjudication de dépens en tout ou partie, notifie par exploit sa liste de frais judiciaires à la partie adverse (art.305 al.1 CPCV). Cette notification s'opère sous l'autorité d'un juge (art.310 al.1 CPCV).