D. a alors engagé en son propre nom une poursuite contre C., poursuite dont le commandement de payer a été frappé d'opposition totale. B. Par la décision du 2 mai 1995, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition de C.. Celui-ci recourt contre cette décision pour arbitraire dans la constatation des faits et fausse application du droit matériel. Il fait valoir que D. n'a pas la qualité pour agir et que lui-même n'a pas la qualité pour défendre. Il conclut, après cassation, à ce que la requête en mainlevée de D. soit déclarée irrecevable, subsidiairement au renvoi de la cause.