Le recourant prétend que le juge aurait dû faire application de cette disposition car l'intimé n'a jamais donné signe de vie après la notification de la cession de créance et ce n'est qu'à la veille de l'audience qu'il a communiqué au tribunal les documents invoqués comme moyens de preuve. En procédure de mainlevée d'opposition, procédure sommaire (art.373 CPC), les parties ne sont pas tenues de déposer les pièces dont elles entendent faire état dans un certain délai avant l'audience. L'article 378 CPC précise au contraire qu'elles peuvent le faire à l'audience même. Ainsi l'article 153 litt.c CPC ne saurait trouver application en l'espèce. 4.