§ 32). b) Quant à la prétendue novation que constituerait le second contrat, invoquée de façon lapidaire par le recourant, il en est fait état pour la première fois en procédure de cassation de sorte que ce moyen est irrecevable. Au surplus, à supposer recevable, il serait mal fondé, le recourant n'exposant pas quelle dette aurait été éteinte et remplacée par une nouvelle, ce qui est le propre de la novation, qui, au surplus, ne se présume point. Il paraît confondre cette institution avec le remplacement d'un rapport d'obligation. 3.