Il s'opère indépendamment de son inscription au registre des brevets (al.3). Il en résulte que le juge n'a pas arbitrairement interprété les pièces qui lui étaient soumises en considérant que, par le contrat du 31 mars 1992, O. avait valablement transféré à S. le droit à la délivrance et au brevet no 681 190 de sorte que l'intimé avait rendu hautement vraisemblable que le contrat subséquent du 1er décembre 1993 était nul, ayant pour objet une chose impossible (art.20 CO), soit le transfert de droits dont l'auteur du transfert n'était plus titulaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd. § 32). b)