L'article 3 a trait au développement des prototypes qui devait être fait d'un commun accord entre les parties et l'article 4 à la rémunération de O. sous forme de deux versements de 25'000 francs, l'un lors de l'engagement des ordres d'études, l'autre à la livraison des premiers prototypes, ainsi qu'une royaltie de 3 % sur le prix de revient des produits terminés. L'avenant au contrat du 22 septembre 1992 rappelle que S. est "déjà propriétaire de la totalité des droits et obligations découlant de la demande de brevet précité (no 840/91-3)" et autorise celui-ci à négocier la vente totale des droits en question à un tiers.