L'article 2, intitulé "cession des droits" dispose que O. cède à S. la totalité des droits et obligations découlant de la demande de brevet suisse no 840/91-3 ainsi que le droit de déposer ledit brevet dans tous les pays jugés utiles. L'article 3 a trait au développement des prototypes qui devait être fait d'un commun accord entre les parties et l'article 4 à la rémunération de O. sous forme de deux versements de 25'000 francs, l'un lors de l'engagement des ordres d'études, l'autre à la livraison des premiers prototypes, ainsi qu'une royaltie de 3 % sur le prix de revient des produits terminés.