Le contrat passé le 31 mars 1992 entre MM. O. et S. expose en préambule que O. est unique détenteur des droits et obligations découlant de la demande de brevet no 840/91-3. L'article 2, intitulé "cession des droits" dispose que O. cède à S. la totalité des droits et obligations découlant de la demande de brevet suisse no 840/91-3 ainsi que le droit de déposer ledit brevet dans tous les pays jugés utiles.