Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. La décision attaquée a été notifiée aux parties le 27 avril 1995. Le recourant dit l'avoir reçue le 2 mai, ce dont il n'y a pas lieu de douter. Le recourant a expédié son recours, en temps utile le 19 mai, mais à une autorité incompétente pour le recevoir, soit la Cour de cassation civile au lieu du tribunal de jugement (art.416 CPC). Bien que regrettable de la part d'un avocat, cette erreur n'a pas d'influence sur la recevabilité du recours qui, déposé en temps utile, doit être transmis d'office à l'autorité compétente pour le recevoir (ATF 118 1a 241). 2.