Le recourant, sans invoquer un motif précis de cassation, fait valoir que contrairement à ce qu'a admis le juge, le contrat du 31 mars 1992 et son avenant ne constituent pas un transfert de la titularité du brevet et qu'ils ne sont pas incompatibles avec le contrat du 1er décembre 1993. Si toutefois ils l'étaient, il faudrait alors retenir une volonté de novation au sens de l'article 116 CO. Enfin, en tout état de cause, le juge aurait dû faire application de l'article 153 litt.c CPC et mettre les frais et dépens à la charge de l'intimé. Le juge ne présente pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A