la requête de mainlevée en considérant en bref qu'en vertu de la convention de mars et septembre 1992, la titularité du brevet en cause revient à S., de sorte que celui-ci a rendu suffisamment vraisemblable que le contrat du 1er décembre 1993, invoqué comme reconnaissance de dette par le poursuivant cessionnaire, était nul. B. Le recourant, sans invoquer un motif précis de cassation, fait valoir que contrairement à ce qu'a admis le juge, le contrat du 31 mars 1992 et son avenant ne constituent pas un transfert de la titularité du brevet et qu'ils ne sont pas incompatibles avec le contrat du 1er décembre 1993.