Par la décision attaquée, le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête de mainlevée en considérant en bref qu'en vertu de la convention de mars et septembre 1992, la titularité du brevet en cause revient à S., de sorte que celui-ci a rendu suffisamment vraisemblable que le contrat du 1er décembre 1993, invoqué comme reconnaissance de dette par le poursuivant cessionnaire, était nul. B.