{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6952_1995-06-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=166&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8279697d4c88f525009119e53f963483"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6952", "INT.1995.175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.06.1995 CCC.1995.6952 (INT.1995.175)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cession de créance. Titre de mainlevée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:13:37", "Checksum": "2005b855ee00a78643fea0aa994964a7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.06.1995 CCC.1995.6952 (INT.1995.175)\nRegeste:\nCession de créance. Titre de mainlevée.\n\nO..\nSelon l'article 33 de la loi sur les brevets d'invention (LB),\nle droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet peuvent être\ntransférés à des tiers (al.1). Le transfert n'est valable que sous la\nforme écrite (al.2bis). Il s'opère indépendamment de son inscription au\nregistre des brevets (al.3). Il en résulte que le juge n'a pas arbitrairement interprété les pièces qui lui étaient soumises en considérant\nque, par le contrat du 31 mars 1992, O. avait valablement\ntransféré à S. le droit à la délivrance et au brevet no 681 190\nde sorte que l'intimé avait rendu hautement vraisemblable que le contrat\nsubséquent du 1er décembre 1993 était nul, ayant pour objet une chose impossible (art.20 CO), soit le transfert de droits dont l'auteur du transfert n'était plus titulaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,\n2e éd. § 32).\nb) Quant à la prétendue novation que constituerait le second\ncontrat, invoquée de façon lapidaire par le recourant, il en est fait état\npour la première fois en procédure de cassation de sorte que ce moyen est\nirrecevable. Au surplus, à supposer recevable, il serait mal fondé, le\nrecourant n'exposant pas quelle dette aurait été éteinte et remplacée par\nune nouvelle, ce qui est le propre de la novation, qui, au surplus, ne se\nprésume point. Il paraît confondre cette institution avec le remplacement\nd'un rapport d'obligation.\n3. Selon l'article 153 CPC, la partie qui obtient gain de cause\npeut être condamnée à tout ou partie des frais et dépens, en particulier\ns'il a laissé ignorer à son adversaire le contenu de pièces qu'elle avait\nen sa possession et qui ont été décisives pour la solution du litige\n(litt.c). Le recourant prétend que le juge aurait dû faire application de\ncette disposition car l'intimé n'a jamais donné signe de vie après la notification de la cession de créance et ce n'est qu'à la veille de l'audience qu'il a communiqué au tribunal les documents invoqués comme moyens\nde preuve. En procédure de mainlevée d'opposition, procédure sommaire\n(art.373 CPC), les parties ne sont pas tenues de déposer les pièces dont\nelles entendent faire état dans un certain délai avant l'audience. L'article 378 CPC précise au contraire qu'elles peuvent le faire à l'audience\nmême. Ainsi l'article 153 litt.c CPC ne saurait trouver application en\nl'espèce.\n4. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite\nde frais et dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée.\n2. Met à la charge du recourant qui les a avancés les frais arrêtés à\n410 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs à payer à\nl'intimé."}