{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6952_1995-06-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=166&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8279697d4c88f525009119e53f963483"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6952", "INT.1995.175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.06.1995 CCC.1995.6952 (INT.1995.175)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cession de créance. 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Le poursuivi a fait opposition à ce commandement de payer.\nX. a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Il\na produit la cession de créance sus-indiquée et le contrat de vente du 1er\ndécembre 1994 par lequel O. déclare céder à S. le\nbrevet d'invention no 681 190, le montant de la vente étant fixé à\n180'000 francs payable en espèce au moment de la signature du contrat de\nvente. Pour sa part, S. a produit un précédent contrat, du 31\nmars 1992 avec un avenant du 22 septembre 1992, passé entre les mêmes parties et ayant également pour objet la cession des droits de O.\nà S. sur la demande de brevet en question.\nPar la décision attaquée, le président du Tribunal du district\nde La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête de mainlevée en considérant en\nbref qu'en vertu de la convention de mars et septembre 1992, la titularité\ndu brevet en cause revient à S., de sorte que celui-ci a rendu\nsuffisamment vraisemblable que le contrat du 1er décembre 1993, invoqué\ncomme reconnaissance de dette par le poursuivant cessionnaire, était nul.\nB. Le recourant, sans invoquer un motif précis de cassation, fait\nvaloir que contrairement à ce qu'a admis le juge, le contrat du 31 mars\n1992 et son avenant ne constituent pas un transfert de la titularité du\nbrevet et qu'ils ne sont pas incompatibles avec le contrat du 1er décembre\n1993. Si toutefois ils l'étaient, il faudrait alors retenir une volonté de\nnovation au sens de l'article 116 CO. Enfin, en tout état de cause, le\njuge aurait dû faire application de l'article 153 litt.c CPC et mettre les\nfrais et dépens à la charge de l'intimé.\nLe juge ne présente pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. La décision attaquée a été notifiée aux parties le 27 avril\n1995. Le recourant dit l'avoir reçue le 2 mai, ce dont il n'y a pas lieu\nde douter. Le recourant a expédié son recours, en temps utile le 19 mai,\nmais à une autorité incompétente pour le recevoir, soit la Cour de\ncassation civile au lieu du tribunal de jugement (art.416 CPC). Bien que\nregrettable de la part d'un avocat, cette erreur n'a pas d'influence sur\nla recevabilité du recours qui, déposé en temps utile, doit être transmis\nd'office à l'autorité compétente pour le recevoir (ATF 118 1a 241).\n2. a) Le recourant invoque implicitement une interprétation arbitraire par le premier juge des différents contrats invoqués par les parties. Le contrat passé le 31 mars 1992 entre MM. O. et S. expose\nen préambule que O. est unique détenteur des droits et obligations découlant de la demande de brevet no 840/91-3. L'article 2, intitulé\n\"cession des droits\" dispose que O. cède à S. la\ntotalité des droits et obligations découlant de la demande de brevet\nsuisse no 840/91-3 ainsi que le droit de déposer ledit brevet dans tous\nles pays jugés utiles. L'article 3 a trait au développement des prototypes\nqui devait être fait d'un commun accord entre les parties et l'article 4 à\nla rémunération de O. sous forme de deux versements de 25'000\nfrancs, l'un lors de l'engagement des ordres d'études, l'autre à la livraison des premiers prototypes, ainsi qu'une royaltie de 3 % sur le prix\nde revient des produits terminés. L'avenant au contrat du 22 septembre\n1992 rappelle que S. est \"déjà propriétaire de la totalité des\ndroits et obligations découlant de la demande de brevet précité (no\n840/91-3)\" et autorise celui-ci à négocier la vente totale des droits en\nquestion à un tiers. Il résulte de l'extrait du registre des brevets du 22\nnovembre 1994 que la demande de brevet no 00840/91-3 correspond au brevet\nno 681 190-5 délivré le 13 août 1993, objet du contrat de vente du 1er\ndécembre 1993. Le titulaire inscrit au registre est toujours A. SA -\n"}