Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recours est bien fondé, l'intimé n'ayant pas établi sa libération du paiement du loyer des mois de janvier et février 1994. La mainlevée provisoire de son opposition doit en conséquence être prononcée comme demandé à concurrence de 18'000 francs en capital, montant inférieur à la somme des deux loyers dus. L'intérêt moratoire à 5% l'an est dû dès le 20 avril 1994, échéance du délai de grâce fixé par la poursuivante dans sa mise en demeure du 28 mars 1994. 5.