Dans la mesure où la poursuivante soutenait, certes à titre subsidiaire et dans le contexte d'une résiliation extraordinaire au sens de l'article 297 CO, que les loyers courus restaient dus, il aurait appartenu au premier juge de statuer sur cette question également, le libellé de la poursuite puis la motivation de la requête de mainlevée ayant suffisamment renseigné le débiteur sur la raison pour laquelle il était poursuivi. 4. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recours est bien fondé, l'intimé n'ayant pas établi sa libération du paiement du loyer des mois de janvier et février 1994.