Il n'a rien fait de tel, alors que la poursuivante allègue, sans être contredite, que les locaux n'ont pu être reloués que le 1er mars 1994. Dans la mesure où la poursuivante soutenait, certes à titre subsidiaire et dans le contexte d'une résiliation extraordinaire au sens de l'article 297 CO, que les loyers courus restaient dus, il aurait appartenu au premier juge de statuer sur cette question également, le libellé de la poursuite puis la motivation de la requête de mainlevée ayant suffisamment renseigné le débiteur sur la raison pour laquelle il était poursuivi. 4.