Dès lors et conformément à l'article 293 CO, il aurait appartenu au poursuivi d'établir qu'il s'était valablement libéré de l'obligation de payer le loyer exigible le jour du dépôt de la réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition § 14). Il n'a rien fait de tel, alors que la poursuivante allègue, sans être contredite, que les locaux n'ont pu être reloués que le 1er mars 1994.