Conformément à l'article 20 alinéa 2 CO, si un contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. En l'espèce, en raison de sa nullité, l'article 6 du contrat doit en être retranché, le reste du contrat subsistant sans changement (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2e éd. no 476). Au vu du montant limité à environ 2 mois de fermage de la clause litigieuse et de la durée initiale de 5 ans ferme du contrat, il apparaît en effet - à tout le moins dans le cadre de l'examen sommaire qu'autorise une procédure de mainlevée