enfin, de résilier le contrat après 2 ans en étant dispensé de chercher un fermier de remplacement, mais en devant alors payer l'indemnité conventionnelle de 18'000 francs. L'existence de ces solutions alternatives exclurait selon elle la nullité retenue par le premier juge. A titre subsidiaire, ce dernier aurait dû retenir que, les locaux n'ayant pu être reloués qu'à compter du mois de mars 1994, le poursuivi restait débiteur de 2 loyers mensuels, soit 20'286 francs (recte : 19'764 francs), somme supérieure aux 18'000 francs réclamés. D. Le président du Tribunal et l'intimé ont renoncé à présenter des observations. C O N S I D E R A N