C. G. SA recourt contre cette décision dans la mesure uniquement où elle a trait à l'indemnité de 18'000 francs et conclut à l'octroi de la mainlevée provisoire à concurrence de ce montant en capital et intérêts. Invoquant l'arbitraire et une fausse application du droit matériel, elle soutient que l'article 6 du contrat permettait au fermier, alternativement, de résilier le contrat pour le 31 octobre 1995 en s'acquittant du loyer couru et sans devoir l'indemnité de 18'000 francs; de résilier le contrat de façon anticipée en proposant un fermier de remplacement, l'indemnité litigieuse n'étant pas non plus due dans ce cas;