S'agissant de l'indemnité de 18'000 francs, il a estimé que la clause du contrat la fixant forfaitairement était nulle, parce que se heurtant au caractère impératif des articles 264 et 293 CO. C. G. SA recourt contre cette décision dans la mesure uniquement où elle a trait à l'indemnité de 18'000 francs et conclut à l'octroi de la mainlevée provisoire à concurrence de ce montant en capital et intérêts.