Par décision du 13 avril 1995, le juge a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition présentée par la bailleresse. En substance, il a considéré que, lorsque le poursuivi avait reconnu devoir le loyer de décembre 1993, il avait simultanément invoqué une créance compensante dont le principe avait été admis par la poursuivante, mais dont le montant n'était pas déterminé en sorte que l'exigibilité, même partielle, du fermage du mois de décembre 1993 n'était pas démontrée. S'agissant de l'indemnité de 18'000 francs, il a estimé que la clause du contrat la fixant forfaitairement était nulle, parce que se heurtant au caractère impératif des articles 264 et 293 CO.