{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6951_1995-07-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=181&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=167&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0b35bc2756c16313dfb9bba32e5be982"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6951", "INT.1996.191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 14.07.1995 CCC.1995.6951 (INT.1996.191)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire d'opposition. Nullité partielle du contrat produit comme reconnaissance de dette."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:15:06", "Checksum": "3417670f484e363fb62d76647348d796", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 14.07.1995 CCC.1995.6951 (INT.1996.191)\nRegeste:\nMainlevée provisoire d'opposition. Nullité partielle du contrat produit comme reconnaissance de dette.\n\n\npoursuivante soutenait, certes à titre subsidiaire et dans le contexte\nd'une résiliation extraordinaire au sens de l'article 297 CO, que les\nloyers courus restaient dus, il aurait appartenu au premier juge de\nstatuer sur cette question également, le libellé de la poursuite puis la\nmotivation de la requête de mainlevée ayant suffisamment renseigné le\ndébiteur sur la raison pour laquelle il était poursuivi.\n4. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recours est bien\nfondé, l'intimé n'ayant pas établi sa libération du paiement du loyer des\nmois de janvier et février 1994. La mainlevée provisoire de son opposition\ndoit en conséquence être prononcée comme demandé à concurrence de 18'000\nfrancs en capital, montant inférieur à la somme des deux loyers dus.\nL'intérêt moratoire à 5% l'an est dû dès le 20 avril 1994, échéance du\ndélai de grâce fixé par la poursuivante dans sa mise en demeure du 28 mars\n1994.\n5. Vu l'issue du recours, il se justifie de mettre à la charge de\nl'intimé les 3/4 des frais et une indemnité de dépens réduite pour la\nprocédure de première instance, ainsi que les frais et dépens de la\nprocédure de recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours, casse la décision attaquée et en conséquence\nStatuant elle-même :\n2. Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par N.\ndans la poursuite ... à concurrence de 18'000 francs\nplus intérêts à 5 % dès le 20 avril 1994.\n3. Met à la charge de l'intimé les 3/4 des frais de première instance, que\nla recourante a avancés par 222 francs, ainsi que les frais de la\nprocédure de recours, avancés par 160 francs par la recourante.\n4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens\nglobale de 500 francs pour les deux instances.\nNeuchâtel, le 14 juillet 1995"}