En l'espèce, le recourant, qui avoue avoir ignoré son droit de se plaindre, n'a pu en faire usage en sorte que la poursuite 166 004 est valide. Ses autres arguments, relatifs pour l'essentiel à l'illicéité de deux poursuites simultanées portant sur la même créance, n'ont pas été soulevés dans la procédure de mainlevée ayant abouti à la décision du 16 février 1995, pas plus que dans un éventuel recours contre cette décision. Ils ne peuvent l'être, pour les motifs qui précèdent, à l'appui d'une demande d'annulation de poursuite. 4. Le recours, mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté, frais et dépens à charge du recourant.