Si un créancier gagiste poursuit le débiteur par la voie de la poursuite ordinaire, cette dernière n'est pas nulle. Il appartient alors au débiteur qui veut faire valoir le beneficium excusionis realis de porter plainte contre le commandement de payer auprès de l'autorité de surveillance LP (art.17 LP). S'il ne le fait pas, la poursuite ordinaire introduite est valide (Gilliéron, op.cit. p.110; ATF 110 III 5, JT 1986 II 70). En l'espèce, le recourant, qui avoue avoir ignoré son droit de se plaindre, n'a pu en faire usage en sorte que la poursuite 166 004 est valide.