Il est dès lors évident que le créancier qui choisit, alors même qu'il participe déjà à une poursuite en réalisation de gage, de faire notifier postérieurement à son débiteur un commandement de payer ordinaire portant sur la même créance, n'est nullement décidé à accorder un sursis à son débiteur dans la deuxième poursuite. Une telle conclusion est exclue par la chronologie même des événements, sans compter que le comportement du créancier démontre au contraire sa volonté d'obtenir son dû par tous les moyens possibles. 3. Si un créancier gagiste poursuit le débiteur par la voie de la poursuite ordinaire, cette dernière n'est pas nulle.