Les termes de la loi, relativement à la preuve qu'il incombe au débiteur de rapporter, sont les mêmes que pour le cas de la procédure de mainlevée définitive (art.81 LP) et les exigences, quant à la réalisation des conditions matérielles de la libération du débiteur, sont identiques dans les deux cas. C'est ainsi par exemple qu'une créance opposée en compensation dans une procédure de mainlevée définitive doit elle-même être prouvée par un titre de mainlevée provisoire ou définitive (arrêt du 7 juillet 1994 de la Cour de cassation civile dans la cause G. c/G.).