Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition § 145), que le créancier lui a accordé un sursis. Les termes de la loi, relativement à la preuve qu'il incombe au débiteur de rapporter, sont les mêmes que pour le cas de la procédure de mainlevée définitive (art.81 LP) et les exigences, quant à la réalisation des conditions matérielles de la libération du débiteur, sont identiques dans les deux cas.