La conclusion du recourant en paiement d'un montant de 800 francs, au surplus amplifiée en deuxième instance en violation de l'article 426 CPC, est dès lors irrecevable. 2. Selon l'article 85 LP, un débiteur peut en tout temps requérir du juge l'annulation ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou s'il prouve, par titre toujours (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p.163); Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition § 145), que le créancier lui a accordé un sursis.