Le président du Tribunal propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sans formuler d'observations. L'intimé conclut également au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable. En revanche, il ne peut être question d'allouer une conclusion en paiement de dommages-intérêts dans le cadre de la procédure sommaire d'annulation d'une poursuite. La conclusion du recourant en paiement d'un montant de 800 francs, au surplus amplifiée en deuxième instance en violation de l'article 426 CPC, est dès lors irrecevable. 2.