…], à l'octroi d'une indemnité pour dommage de 800 francs et à la condamnation du créancier à une amende disciplinaire de 500 francs. Reprenant pour l'essentiel l'argumentation soutenue en première instance, il reproche au premier juge de s'être contenté de retenir qu'il n'avait pas usé en temps utile de son droit de plainte et que les conditions d'une annulation de la poursuite au sens de l'article 85 LP n'étaient pas réalisées. Ces moyens seront repris en tant que besoin ci-après. D. Le président du Tribunal propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sans formuler d'observations.