B. Le 28 mars 1995, B. a saisi le juge d'une requête en annulation de la poursuite 166 004, en faisant valoir en bref qu'il avait jusqu'alors ignoré son droit d'exiger qu'il soit préalablement procédé à la réalisation du gage au profit de Z. (principe du beneficium excusionis realis, art.41, al.1 LP), que la conduite de front de deux procédures d'exécution forcée pour la même créance est légalement incompatible et que l'état des charges annexé aux conditions de la vente forcée de l'immeuble, lequel établit que Z. revendique son droit de gage dans la poursuite 124 918, vaut titre de sursis au sens de l'article 85 LP.