{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6949_1995-07-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=180&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=168&Template=search_result_document.html", "Checksum": "378b8a78bc2132f8ff9a578438e6f7c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6949", "INT.1996.190"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.07.1995 CCC.1995.6949 (INT.1996.190)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation d'une poursuite en réalisation de gage."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:14:58", "Checksum": "fcf3760f67e40acfc88f17baddee40bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.07.1995 CCC.1995.6949 (INT.1996.190)\nRegeste:\nAnnulation d'une poursuite en réalisation de gage.\n\n\n3. Si un créancier gagiste poursuit le débiteur par la voie de la poursuite ordinaire, cette dernière n'est pas nulle. Il appartient alors au débiteur qui veut faire valoir le beneficium excusionis realis de porter plainte contre le commandement de payer auprès de l'autorité de surveillance LP (art.17 LP). S'il ne le fait pas, la poursuite ordinaire introduite est valide (Gilliéron, op.cit. p.110; ATF 110 III 5, JT 1986 II 70). En l'espèce, le recourant, qui avoue avoir ignoré son droit de se plaindre, n'a pu en faire usage en sorte que la poursuite 166 004 est valide. Ses autres arguments, relatifs pour l'essentiel à l'illicéité de deux poursuites simultanées portant sur la même créance, n'ont pas été soulevés dans la procédure de mainlevée ayant abouti à la décision du 16 février 1995, pas plus que dans un éventuel recours contre cette décision. Ils ne peuvent l'être, pour les motifs qui précèdent, à l'appui d'une demande d'annulation de poursuite.\n4. Le recours, mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté, frais et dépens à charge du recourant. L'intimé l'emportant, il ne peut être question de le condamner à une amende disciplinaire au sens de l'article 157 CPC.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.\n2. Met à la charge du recourant les frais, qu'il a avancés par 210 francs, de même qu'une indemnité de dépens de 200 francs."}