L'attestation, contestée, des employés du demandeur concernant le nombre d'heures du déménagement ne vaut pas accord du poursuivi. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la recourante n'était pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette du poursuivi permettant de prononcer la mainlevée provisoire de son opposition. 6. Manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté, sans communication préalable à l'intimé (art.420 CPC). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours, mal fondé dans la mesure où il est recevable. 2. Met à la charge de la recourante qui les a avancés les frais arrêtés à 130 francs.