Statuant sur la requête de mainlevée d'opposition de la recourante, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté celle-ci en considérant en bref que seul le tarif horaire pour le déménagement a été accepté par le poursuivi, que si, la prestation consistant à déménager ses meubles a bien été fournie, son accord relatif au nombre d'heures qu'il a nécessité n'est pas donné et qu'au contraire celui-ci conteste absolument le nombre d'heures pris en compte. 3. Dans son recours, S. SA estime que c'est à tort que le premier juge n'a pas considéré que la commande signée par l'intimé manifestait son accord avec le prix de la prestation.