On peut encore noter qu'une contribution mensuelle de l'ordre de 1'000 francs correspond à ce que l'intimé a versé depuis la séparation de décembre 1993. L'épouse ne l'avait alors pas jugée inéquitable et le premier juge était en conséquence fondé à admettre qu'elle correspondait approximativement aux facultés financières réelles du mari, la suppression à l'automne 1993 des indemnités de chômage à l'épouse étant restées sans influence sur ces dernières. 5. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté, frais et dépens à charge de la recourante, sous réserve des dispositions en matière d'assistance judiciaire. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2.