Il n'importe. Même si, comme le suggère d'ailleurs à titre subsidiaire l'ordonnance attaquée, on s'en tient rigoureusement aux seules charges qui concernent le recourant, soit un montant de 1'875 francs (le minimum vital de couple de 1'400 francs étant ramené à celui d'une personne seule, d'où un allégement des charges du mari de 425 francs), force est de constater que le premier juge n'a commis aucun arbitraire et s'en est tenu à son large pouvoir d'appréciation des preuves lorsqu'il a estimé qu'il n'était pas établi que le mari pouvait verser à la recourante plus que les 1'000 francs qu'il offrait.