Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Le juge qui doit fixer ou modifier la contribution d'entretien due par un époux à son conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) ou de mesures provisoires (art.145 CC) dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation civile, qui n'est pas une cour d'appel, n'intervient que si la réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances. Doctrine et jurisprudence ont toutefois dégagé un certain nombre de règles que le juge doit observer.