{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6941_1995-08-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=186&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e01434e0f119e9888f48a5ed19841452"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6941", "INT.1996.196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.08.1995 CCC.1995.6941 (INT.1996.196)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires (protectrices). 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Au demeurant, le procès-verbal d'audience, qui mentionne le contrat d'achat du salon de jeux que le mari doit encore produire, ne parle pas d'autres documents en sorte que l'on doit admettre qu'à l'issue de l'audience, l'épouse n'entendait pas faire rapporter d'autres preuves encore. Dans la mesure où il disposait au moment de statuer des documents les plus récents dont la recourante entendait faire état, le juge n'avait pas à se demander si d'autres pièces encore paraissaient utiles ou nécessaires, encore moins à ordonner une expertise comptable dont il n'avait jamais été question jusqu'alors. Le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de l'instruction est dès lors mal fondé.\n4. Il est constant que la recourante se trouve actuellement sans ressources ni fortune, alors que son minimum vital s'élève à 2'100 francs par mois. De façon quelque peu surprenante, quand bien même elle s'explique économiquement parlant, le premier juge a fixé celui de l'intimé à 2'300 francs par mois en retenant un minimum d'entretien mensuel de couple de 1'400 francs en raison du fait que la maîtresse du mari était elle-même sans ressources tout en travaillant dans son entreprise. Il n'importe. Même si, comme le suggère d'ailleurs à titre subsidiaire l'ordonnance attaquée, on s'en tient rigoureusement aux seules charges qui concernent le recourant, soit un montant de 1'875 francs (le minimum vital de couple de 1'400 francs étant ramené à celui d'une personne seule, d'où un allégement des charges du mari de 425 francs), force est de constater que le premier juge n'a commis aucun arbitraire et s'en est tenu à son large pouvoir d'appréciation des preuves lorsqu'il a estimé qu'il n'était pas établi que le mari pouvait verser à la recourante plus que les 1'000 francs qu'il offrait. Un revenu mensuel de 2'875 francs (minimum vital de l'intimé + 1'000 francs de pension) ou annuel de 34'500 francs, rapporté au chiffre d'affaires brut de 157'600 francs pour 1993, représente une marge de bénéfice de l'ordre de 22 %, qui reste compatible avec les déclarations très générales de l'intimé à ce sujet et avec les quelques renseignements comptables - partiellement divergents - que le dossier fournit. On peut encore noter qu'une contribution mensuelle de l'ordre de 1'000 francs correspond à ce que l'intimé a versé depuis la séparation de décembre 1993. L'épouse ne l'avait alors pas jugée inéquitable et le premier juge était en conséquence fondé à admettre qu'elle correspondait approximativement aux facultés financières réelles du mari, la suppression à l'automne 1993 des indemnités de chômage à l'épouse étant restées sans influence sur ces dernières.\n5. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté, frais et dépens à charge de la recourante, sous réserve des dispositions en matière d'assistance judiciaire.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 330 francs, avancés pour elle par l'Etat.\n3. Fixe l'indemnité due par l'Etat à Mes X. et Y., avocats d'office des parties, à 500 francs chacune.\n4. Condamne la recourante à payer en main de l'Etat une indemnité de dépens due à l'intimé de 500 francs et dit que l'indemnité allouée à son avocat d'office reste à sa charge."}