{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6941_1995-08-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=186&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e01434e0f119e9888f48a5ed19841452"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6941", "INT.1996.196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.08.1995 CCC.1995.6941 (INT.1996.196)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires (protectrices). 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Alléguant que le couple connaissait des difficultés conjugales depuis plusieurs années et que les époux vivaient séparés de fait depuis décembre 1993, le mari entretenant une nouvelle liaison extra-conjugale, elle concluait à l'attribution du domicile conjugal et à l'octroi pour elle-même d'une pension mensuelle de 2'500 francs dès le 1er décembre 1994. A l'audience du juge du 9 janvier 1995, le mari a admis le principe d'une séparation et offert à l'épouse une pension de 1'000 francs par mois.\nL'ordonnance attaquée donne acte aux parties que l'épouse est autorisée à se constituer un domicile séparé à l'ancien domicile conjugal et que le mari a reconnu devoir à sa femme une pension mensuelle d'entretien de 1'000 francs. Elle rejette la requête pour le surplus.\nB. L'épouse recourt contre cette ordonnance pour arbitraire dans la constatation des faits et abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que fausse application du droit matériel. Elle conclut principalement à l'octroi d'une pension de 2'100 francs par mois dès le 29 novembre 1994, subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d'instruction. En substance, elle reproche au premier juge de ne pas s'en être tenu aux aveux de l'intimé, s'agissant de ses revenus, d'après lesquels il réaliserait en tant qu'exploitant d'un café-salon de jeux un chiffre d'affaires mensuel compris entre 10'000 et 11'000 francs, dégageant ainsi un revenu mensuel de 4'000 à 4'500 francs lui permettant de lui verser une pension de 2'100 francs. S'il éprouvait des doutes à leur sujet, le premier juge aurait dû ordonner un complément d'instruction en sollicitant la production de toute la comptabilité de l'intimé pour 1994 et le début de l'année 1995, voire en ordonnant une expertise comptable, les pièces versées au dossier ne reflétant pas la situation actuelle. En outre, la recourante dit ne pas comprendre comment le premier juge a pu retenir, dans les charges du mari, un minimum vital LP de couple de 1'400 francs, alors que ce dernier n'est bien évidemment pas marié avec l'amie avec qui il vit.\nC. Le président du Tribunal formule quelques observations pour expliquer les options qu'il a prises, alors que l'intimé conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Le juge qui doit fixer ou modifier la contribution d'entretien due par un époux à son conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) ou de mesures provisoires (art.145 CC) dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation civile, qui n'est pas une cour d'appel, n'intervient que si la réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances. Doctrine et jurisprudence ont toutefois dégagé un certain nombre de règles que le juge doit observer. Ainsi, selon la méthode dite du minimum vital (Jean-François Perrin, SJ 1993 p.425 et ss), lorsque le revenu total dépasse le minimum vital de la famille, représenté par les charges indispensables et le minimum de subsistance nécessaire à chacun, l'excédent doit être en principe réparti par moitié entre les conjoints (ATF 114 II 26). En revanche, selon une jurisprudence non publiée du Tribunal fédéral (citée et critiquée par Jean-François Perrin, mais confirmée récemment, cf SJZ 1995, p.292), si les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les minima vitaux, il convient d'abord de servir au débiteur des pensions qui travaille son propre minimum vital, la prestation alimentaire en faveur du conjoint se limitant au solde disponible.\nb) L'article 176 CC, qui prévoit que chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes, ne va pas jusqu'à opérer un véritable renversement du fardeau de la preuve ni ne constitue une règle instituant la maxime d'office en matière d'obligation d'entretien entre conjoints. Fournissant au juge des moyens de contraintes supplémentaires, qui viennent s'ajouter aux règles dégagées par la jurisprudence en matière de refus d'une partie de collaborer à la preuve (RJN 1989 p.84, 1986 p.38, 1982 p.19), il ne dispense pas pour autant le conjoint de soumettre au juge les offres de preuves qu'il estimes utile à sa thèse, en application de la règle ordinaire de l'article 8 CC. Appelé fréquemment à statuer rapidement - la présente affaire en est une nouvelle illustration, l'épouse ayant souligné le caractère urgent de sa requête - le juge des mesures protectrices ne pourra souvent se contenter, relativement à la situation financière des parties, que de preuves sommaires. Jouissant d'une force de chose jugée relative, les mesures protectrices pourront être modifiées par la suite sur nouvelle requête, si des faits nouveaux par eux-mêmes ou par ce qu'en savait le juge apparaissent (RJN 1990, p.35)."}